Dans son arrêt du 31 mai 2017 [1], la chambre sociale de la Cour de Cassation se prononce sur la notion de transfert d’une entité économique au sens de l’article L.1224-3 du Code du Travail.
- La reprise des contrats de travail en cas de transfert d’entité économique au sens de l’article L.1224-3 du Code du Travail :
La signature d’un contrat de travail, entre l’employeur et le salarié, est toujours caractérisée par un fort intuitu personæ, c’est-à-dire par l’importance des personnalités parties à l’accord dans l’échange des consentements.
Il en suit que, dès lors que l’une des deux parties au contrat disparaît, la relation de travail ne trouve plus lieu à s’exprimer. Le droit commun des obligations dirigerait donc naturellement vers une disparation de facto du contrat de travail.
Or, le législateur a bien compris que, tout importante soit la relation employeur / employé, ce dernier doit juridiquement être considéré comme plus attaché à l’entreprise qu’à l’employeur. Partant de cette constatation, le Code du Travail a alors prévu dans son article L.1224-1, plus connu sous son ancien numéro de torture estudiantine L.122-12, que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, tous les contrats en cours au jour de la modification persistent entre le personnel et la nouvelle entreprise.
Les juges français ont toutefois, dans le passé, limité l’application de cet article au seul cas où l’activité était exploité dans les conditions de droit privé[2]. Poussée par la jurisprudence européenne[2], la France a alors, en 2005, prévu, au sein de l’article L.1224-3 du Code du Travail, l’obligation, lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, pour cette dernière de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
L’ensemble des clauses substantielles du contrat initial doivent être reprises dans la proposition. Si le salarié refuse le contrat proposé, la relation de travail prend alors fin de plein droit.
C’est ensuite la jurisprudence, abondante en la matière, qui a permis ces dernières années de préciser certains éléments de cet article, jugé souvent trop flou, voir incomplet.
Ainsi, par exemple, un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 10 janvier 2017[3] est venu rappeler que, si la rupture du contrat de travail tel que prévu par l’article produit, de plein droit, les effets d’un licenciement, les règles relatives au licenciement, et notamment celle de l’entretien préalable, ne trouvaient pas à s’appliquer dans ce cas.
Or malgré une abondante écriture sur le sujet, de nombreuses questions ont subsisté sur l’application de cet article. L’arrêt commenté se propose de répondre à l’une des interrogations majeures qui découlent de cette disposition.
- Le seul transfert de la mission sociale de l’association à un organisme public ne caractérise pas, en soi, un transfert d’entité économique au sens de l’article L.1224-3 du Code du Travail :
Abus de précisions n’étant jamais malvenu, l’arrêt commenté présentement apporte un éclairage sur l’un des aspects les plus flous de l’article L.1224-3, à savoir la notion même de transfert de l’entité économique.
En l’espèce, en 1998, le Comité de Gestion des Locaux Collectifs Résidentiels (Cogelore), association ayant pour objet la gestion, la coordination et l’animation de locaux résidentiels de la ville de Rillieux-La-Pape, signe, avec cette dernière, une convention prévoyant un financement de ses activités.
Le 1er juillet 2000, le Cogelore engage Madame X en qualité de secrétaire, puis en tant que coordinatrice de projets. Le 10 septembre 2008, la commune de Rillieux-La-Pape dénonce la convention passée avec l’association et cesse de la subventionner à compter du 1er juillet 2009.
Le Cogelore licencie alors Madame X le 29 juillet 2009 pour motifs économiques. Cette dernière saisit le Conseil des Prud’hommes afin que soit jugé que son contrat de travail avait été en réalité transféré à la commune et que la résiliation judiciaire dudit contrat soit prononcée aux torts de cette dernière.
La Cour d’Appel, statuant sur renvoi après une première cassation, s’est ralliée à l’opinion sur le transfert du contrat de travail de Madame X à la commune. Elle estime à ce titre que la mairie de Rillieux-la-Pape avait confié à l’association Cogelore, au travers du financement octroyé par la convention, la mission d’animation sociale de quartiers, pour le compte de la commune, mission que cette dernière avait décidé de reprendre.
Nous limiterons notre analyse au seul moyen retenu par la Cour de Cassation. En effet, dans le cadre d’un moyen incident, la commune de Rillieux-la-Pape faisait, quant à elle, valoir l’absence d’obligation de reprise du contrat de travail au motif, notamment, que le transfert d’une entité économique autonome ne se réalise que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris par le nouvel exploitant et, qu’en l’espèce, cela n’avait pas été le cas.
La Cour de Cassation a relevé la pertinence de cette analyse et en a conclu que si la preuve de l’existence d’une entité économique peut être caractérisée par la seule poursuite d’une activité à caractère purement social, au regard, notamment, de l’objet des conventions, l’article L.1124-3 du Code du Travail ne trouvera réellement à s’appliquer qu’en cas de transfert effectif de moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaire à l’exploitation de l’entité.
De par ce fait, les juges de cassation réfutent l’idée que le transfert d’une entité économique ne soit que théorique et basent leur argumentation sur une réalité concrète, voir palpable. Reste que dans les faits, l’approche ne s’en trouve pas pour autant facilitée puisqu’aucune précision n’est apportée sur la substance des moyens transférés.
Dès lors, malgré une avancée certaine concourant à cadrer le contour de l’article L.1224-3, la solution apportée ici nous apparaît contraignante et peu sécurisante pour le salarié, d’autant plus eu égard à la tendance actuelle de remunicipalisation d’activités confiées à des opérateurs privés.
Il apparaît alors nécessaire, dans ce type d’opération, d’informer clairement le salarié de la situation afin de lui offrir ou de l’accompagner, le cas échéant, vers une porte de sortie convenant à ces aspirations.
Solution peu favorable au salarié, gageons néanmoins que les litiges liés aux reprises du personnel privé par une personne publique donneront encore aux juge l’occasion de compléter le dispositif législatif.
Et aux associations sociales locales des assurances pour l’emploi de leur salariés.
Anthony BERGER, Avocat NPS CONSULTING
Pour en savoir plus : www.isbl-consultants.fr
Les Notes :
[1] Cass. Soc., 31/05/2017, n°15-29.123, inédit
[2] Voir notamment Cass.Soc. 07/10/1992, n°89-41823 et 89-45712 où les juges ont appliqué l’article L.122-12 lorsqu’un employeur public reprenait une activité pour l’exploiter sous la forme d’un service public industriel et commercial, mais l’ont écarté en cas de reprise par un service public administratif.
[3] Notamment CJCE, 26/09/2000, aff n°C-175/99
[4] Cass. Soc., 10/01/2017, n°15-14775