Utilité sociale, intérêt général, utilité publique : optimiser son modèle économique associatif
Publié in Juris-associations, n°546, 15/10/2016
La maîtrise des concepts d’utilité sociale, d’intérêt général et d’utilité publique est fondamentale pour le secteur associatif. En effet, c’est bien à partir de ces notions que les associations seront en mesure de faire évoluer leur modèle économique par la mobilisation de ressources nouvelles. Revue de détail.
A l’occasion de nos interventions dans le secteur des organismes sans but lucratif, il est toujours frappant de voir combien ces notions sont encore difficilement appréhendées par leurs dirigeants. Or, l’on s’aperçoit que la maîtrise de ces concepts, dont les critères de distinction s’entremêlent [1] , permet d’envisager plus efficacement les évolutions à prévoir pour ces structures en quête d’efficience sur le plan juridique, économique et fiscal.
1/ L’utilité sociale : comment différencier l’intervention économique de votre association ?
L’utilité sociale constitue une notion socle pour les associations souhaitant différencier leurs interventions économiques de celles des organismes à but lucratif intervenant sur un marché concurrentiel. Cette distinction se concrétise à partir de deux approches distinctes mais néanmoins complémentaires : une approche fiscale et juridique.
a/Approche fiscale
L’approche fiscale de la notion d’utilité sociale est fondamentale en ce qu’elle offre aux associations, mais aussi aux fondations et fonds de dotation, la possibilité d’exercer une activité de prestation de services ou de vente de biens contre rémunération, tout en conservant éventuellement son statut d’organisme à but non lucratif. En d’autres termes, ces organismes vont pouvoir facturer leurs interventions, sans aucune limitation de chiffre d’affaires, sans que cela ne remette en cause leur statut de non assujetti aux impôts commerciaux [2]. Par ailleurs, l’on verra que le maintien de ce statut est fondamental pour celles d’entres elles qui souhaiteront ultérieurement bénéficier des avantages conférés la reconnaissance d’intérêt général, voire même d’utilité publique.
Pour comprendre, il convient de lire attentivement les paragraphes 579 et 580 de l’instruction fiscale du 18 décembre 2016 [3] reprise dans la doctrine fiscale actuelle [4] : « Le fait qu’un organisme à but non lucratif intervienne dans un domaine d’activité où coexistent des entreprises du secteur lucratif ne conduit pas ipso facto à le soumettre aux impôts commerciaux. Il convient en effet de considérer l’utilité sociale de l’activité, l’affectation des excédents dégagés par l’exploitation, les conditions dans lesquelles le service est accessible, ainsi que les méthodes auxquelles l’organisme a recours pour exercer son activité. Ainsi, pour apprécier si l’organisme exerce son activité dans des conditions similaires à celles d’une entreprise, il faut examiner successivement les critères suivants selon la méthode du faisceau d’indices : le « Produit » proposé par l’organisme, le « Public » bénéficiaire, les « Prix » qui sont pratiqués, et les opérations de communication réalisées (« Publicité »). Ces critères n’ont pas tous la même importance. L’énumération qui précède les classe en fonction de l’importance décroissante qu’il convient de leur accorder. Par exemple, le critère de la « Publicité » ne peut à lui seul permettre de conclure à la lucrativité d’un organisme. A l’inverse, une attention toute particulière doit être attachée aux critères de l’utilité sociale (« Produit » et « Public ») et de l’affectation des excédents. »
Par conséquent, la notion d’utilité sociale joue un rôle fondamental dans le maintien du statut d’organisme non assujetti aux impôts commerciaux (Impôt sur les sociétés, TVA et CET), alors même que celui-ci s’adonne régulièrement à des opérations économiques [5] donnant lieu à une facturation de sa part.
Bien entendu, il conviendra au préalable de s’interroger sur le respect de la notion de gestion désintéressée et sur l’existence de concurrents assujettis sur un même marché [6], quel que soit leur statut juridique (associations ou sociétés commerciales). Mais dès lors que ces conditions seront respectées, l’association pourra toute à la fois encaisser le produit de sa facturation tout en continuant à bénéficier du statut d’organisme sans but lucratif.
Pour cela, l’offre proposée devra présenter un caractère d’utilité sociale, ce qui suppose de remplir les deux premiers critères utilisés dans le cadre de la règle des « 4 P » : le produit et le public.
- Le produit
« Est d’utilité sociale l’activité qui tend à satisfaire un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché ou qui l’est de façon peu satisfaisante »[7].
Selon l’administration fiscale, la détention d’un agrément administratif (exemple agrément jeunesse et sport) peut contribuer à la reconnaissance d’utilité sociale (RUS) de l’organisme, tout en précisant néanmoins que cela constitue « un élément qui n’est ni nécessaire ni suffisant pour établir ce critère d’utilité sociale » [8].
Cette définition de la notion de « produit » incite les associations à innover ou à pallier les manquements constatés dans l’offre proposée par le marché concurrentiel.
- Le public
« Sont susceptibles d’être d’utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l’octroi d’avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes handicapées notamment, …) »[9].
Bien entendu, l’administration fiscale précise immédiatement que « ce critère ne doit pas s’entendre des seules situations de détresse physique ou morale » afin d’éviter de cantonner l’intervention économique des associations et autres organismes sans but lucratif relevant du même régime fiscal dans le champ exclusif de la philanthropie.
Les deux critères combinés portant sur le « produit » et le « public » fondent, à eux seuls, la notion d’utilité sociale, laquelle s’avère être, avec le critère d’affectation des excédents [10], l’élément pivot sur lequel se fonde prioritairement l’administration fiscale pour conforter ou au contraire remettre en question le régime fiscal des organismes sans but lucratif exerçant des activités économiques [11].
Ces critères fiscaux de non lucrativité constituent, en outre, un passage obligé pour tous les organismes souhaitant :
– faire valoir leur qualité d’organisme d’intérêt général afin de bénéficier du régime du mécénat [12] ;
– bénéficier de la franchise des impôts commerciaux [13] ou sectoriser leur secteur lucratif non prépondérant [14].
b) Approche juridique
Récemment, le concept d’utilité sociale a été consacré par le législateur dans le cadre d’une approche distincte de celle précédemment évoquée. En effet, selon l’article 2 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire [15] : « Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi les entreprises dont l’objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des trois conditions suivantes :
1° Elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;
2° Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;
3° Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l’un des objectifs mentionnés aux 1° et 2°.
Ce concept permet aux entreprises relevant de l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 de solliciter l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) [16] . Néanmoins, cette nouvelle approche juridique concerne à un degré moindre les associations et les fondations dans la mesure où un certain nombre d’associations et de fondations relevant du champ de l’ESS peuvent bénéficier de plein droit de cet agrément.»
2 – L’intérêt général : comment optimiser vos ressources par le mécénat ?
Face à la baisse constatée des financements publics [18], les organismes à but non lucratif sont contraints de faire évoluer leur modèle économique tout à la fois en investissant le champ lucratif et en optimisant leur politique de mécénat. A priori contradictoire, ces démarches sont au contraire parfaitement complémentaires [19] au point qu’un grand nombre d’entre eux n’hésitent pas à franchir le pas. Néanmoins, cette articulation commande de manœuvrer avec précision.
Pour être reconnu d’intérêt général [20], soit volontairement [21], soit à la suite d’une procédure de rescrit fiscal [22], l’organisme intéressé doit satisfaire auprès de l’administration fiscale les trois conditions cumulatives suivantes :
– Il n’exerce pas d’activité lucrative prépondérante au sens de l’article 1 de l’article 206 du CGI [23] ;
– Il ne fait pas l’objet d’une gestion désintéressée [24];
– Il ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes.
S’agissant de ce dernier critère, à la suite du rapport du Haut Conseil de la Vie Associative sur l’intérêt général remis le 25 mai 2016 à Patrick Kanner [25], ministre de la Ville, de la Jeunesse et du Sport et du rapport du Député Yves Blein sur la notion de cercle restreint de personnes du 06 juillet 2016 [26], la DGFIP a modifié sa doctrine fiscale le 26 juillet dernier [27]. Afin d’appréhender concrètement ce critère, il convient désormais de recourir à un faisceau d’indices. Pour l’administration fiscale, « un organisme fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes lorsqu’il poursuit des intérêts particuliers d’une ou plusieurs personnes clairement individualisables, membre(s) ou non de l’organisme ». Au-delà de l’appréhension moins restrictive de ce critère, cette nouvelle doctrine rappelle également qu’un organisme dont l’activité principale est non lucrative peut réaliser accessoirement des opérations de nature lucrative et, dans l’hypothèse ou les conditions permettant la sectorisation [28] de ces opérations sont remplies, la qualité d’intérêt général pourra être réservée à ce seul secteur non lucratif auquel les dons reçus doivent ainsi être affectés directement et exclusivement.
En d’autres termes, les associations, fondations et fonds de dotations peuvent tout à la fois exercer des activités lucratives accessoires et remplir des missions d’intérêt général justifiant la mise en œuvre d’une politique de mécénat.
3 – L’utilité publique : comment acquérir une reconnaissance institutionnelle ?
Pour pouvoir être reconnue d’utilité publique (RUP), une association doit remplir les conditions fixées par l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901, les articles 8 et 11 du décret du 16 août 1901 ainsi que celles élaborées progressivement par le Conseil d’Etat.
Ces conditions ont été rappelées à l’occasion d’une réponse ministérielle publiée le 15 juillet 2008 [29] :
– Période probatoire de trois ans, ce délai pouvant exceptionnellement être réduit si l’équilibre financier prévisible est assuré ;
– Objet statutaire présentant un caractère d’intérêt général ;
– Rayonnement suffisant dans le temps et dans l’espace pour un champ d’activités dépassant le simple cadre local ;
– Nombre minimum d’adhérents fixé à 200 ;
– Montant annuel des ressources estimé à 46.000 € provenant en majorité de ressources propres et non de subventions publiques et par l’absence de déficit sur les 3 dernières années ;
– Statuts conformes aux statuts-type approuvés par le Conseil d’Etat garantissant l’existence de règles de fonctionnement démocratique et de la transparence financière opposables aux membres.
La conséquence de la RUP pour les associations est l’acquisition permanente de la grande capacité juridique permettant de recevoir des libéralités (dons et legs) exonérées de droits de mutation à titre gratuit [30] et de détenir des immeubles nécessaires à leur activité.
Le statut de RUP a longtemps été perçu par le monde associatif comme « un label officiel conférant une légitimité particulière sur le plan national voire même internationale » [31]. En effet, dans son rapport d’études datant du 25 octobre 2000 , le Conseil d’Etat rappelait la « force symbolique de la RUP » précisant au passage que cette reconnaissance « n’est, toutefois, pas dénué d’effets pratiques puisqu’il apparaît que, de 1991 à 1996, les associations et les fondations RUP ont reçu 84% des dons déclarés par les contribuables » [32]
Avec la réforme initiée par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) [33], la procédure de reconnaissance d’utilité publique a perdu une grande partie de son attractivité dans la mesure où son article 74 prévoit la possibilité pour les associations reconnues d’intérêt général visées à l’article 200, 1-3 du CGI d’accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires [34] et de posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit. Ce constat s’explique également par la possibilité offerte aux associations de créer des fonds de dotation [35] disposant de cette même capacité juridique. Cela explique dès lors pourquoi le dernier recensement effectué par le Ministère de l’Intérieur fait état d’une diminution constante du nombre d’associations reconnues d’utilité publique depuis plusieurs années maintenant.
Des procédures de reconnaissance du secteur associatif multiples et donc peu lisibles, des critères qui se chevauchent ou se superposent, un mode de reconnaissance (RUP) qui manifestement perd de son intérêt au point que le Conseil d’Etat s’est interrogé dès 2000 sur sa possible suppression . Autant de raisons qui militent en faveur d’une simplification
Cet article a été publié in Juris-Associations, n°546, 15/10/2016, p. 24-26 : télécharger l’article Juris-associations
Notes :
[1] C. Amblard, Intérêt général, utilité publique ou utilité sociale : quel mode de reconnaissance pour le secteur associatif ? RECMA, n°315, 2010 p. 21-39
[2] BOFIP-impôts BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 du 12 sept. 2012, par. 1
[3] Inst. fisc. BOI 4 H-5-06
[4] Préc., par. 579 et 580
[5] C. Amblard, Activités économiques des associations : contribution à la théorie du Tiers secteur, thèse de droit, Versailles, 1998 ; du même auteur, Activités économiques et commerciales des associations, Lamy associations, étude 246
[6] BOFIP-impôts BOI-IS-CHAMP-10-50-10
[7] Préc., par. 600
[8] Préc., par. 590
[9] Préc., par. 610
[10] Préc., par. 630 : Après avoir rappelé que la réalisation d’excédents par une association est « légitime » et qu’elle est le résultat d’une « gestion saine et prudente », l’administration rappelle toutefois que « ceux-ci ne doivent ni être accumulés notamment dans le but de les placer ni donner lieu à une utilisation abusive » (exemple : dépenses somptuaires).
[11] Sur la notion d’activité économique, v. Lamy associations, Etude 246
Supra, 2
[12] Loi n° 2003-709 du 1 août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations
[13] BOFIP-Impôts BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10
[14] BOFIP-Impôts BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20
[15] L. 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, JO n°0176 du 1 août 2014 page 12666, art. 2
[16] L. 2014-856, préc., art. 11
[17] C. trav, art. L3332-17-1
[18] V. Tchernonog, Le paysage associatif français – Mesures et évolutions, Juris Editions / Dalloz, 2ème éd. 2013
[19] C. Amblard, Associations holding : l’entreprise du futur ? JA n°525/2015, p. 37
[20] CGI, art. 200, 1, b
[21] CA 14 févr. 2011 n°329252
[22] LPF, art. L 80 C ; v. égal. BOFIP-impôts BOI-SJ-RES-10-20-20-70 n°60 et 80
[23] BOFIP-impôts BOI-IS-CHAMP-10-50-10
[24] BOFIP-impôts BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20
[25] HCVA Rapport sur la notion d’intérêt général fondant l’intervention des associations, 3 mai 2016
[26] Y. Blein, rap. « Qualification d’intérêt général des organismes recevant des dons – Notion de cercle restreint, mars 2016 (publié le 06 juill. 2016)
[27] BOFIP-impôts BOI-IS-CHAMP-250-10-10 du 26 juill. 2016
[28]BOFIP-impôts BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10 du 1er avril 2015
[29] Rép. min. Intérieur JOANQ 15 juillet 2008 n°16885
[30] CGI, art. 795 2°
[31] Rép. min, préc.
[32] CE, Les associations reconnues d’utilité publique, La Documentation française, 2000,
[33] L. n°2014-856, préc., art. 74. Cette disposition est applicable depuis le 2 août 2014 pour les associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique.
[34] Dans les conditions fixées par l’article 910 du Code civil
[35] L. 2008-776 du 04 août 2008, art. 140 et 141 ; v. égal. C. amblard, Fonds de dotation, une révolution dans le monde des institutions sans but lucratif, Lamy, 2ème éd. Collect. Axe droit, monographie, déc. 2015