Texte de la réponse publiée au JO le 12/01/2010 page 309 : L’enseignement de la danse est assuré en France par des établissements publics qui relèvent de l’initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les conditions définies à l’article L. 216-2 du code de l’éducation, mais également au sein de structures privées, soutenues ou non par les pouvoirs publics, dès lors qu’elles répondent aux exigences de qualification fixées pour leurs enseignants par la règlementation en vigueur. Cette pratique artistique s’est développée notamment grâce aux mesures d’accompagnement adoptées par les collectivités territoriales au bénéfice des structures associatives, telles que les maisons de quartiers, et qui ont servi de cadre aux actions d’éducation populaire, sportives, culturelles et sociales conduites auprès de jeunes, dont la finalité est de permettre au plus grand nombre d’approcher les divers domaines artistiques. Les centres privés, qui sont autorisés à exercer une activité commerciale et à ce titre, réaliser des bénéfices leur permettant de couvrir leurs charges, contribuent à étoffer l’offre d’activités offerte à la jeunesse au travers d’un enseignement de la danse, esthétiquement diversifié et d’une grande qualité. Régies par la loi du 1er juillet 1901, ces écoles de danse, dont la gestion n’est pas désintéressée, peuvent agir dans un but lucratif et sont appelées à répondre aux besoins exprimés par les résidents, auxquels aucune formation ne peut être apportée par une collectivité. De façon concomitante, les centres privés et les établissements territoriaux d’enseignement artistique apportent aux jeunes et aux adultes, au travers d’un apprentissage chorégraphique, les éléments de leur développement et de leur enrichissement personnel. Si certaines écoles privées de danse rencontrent des difficultés économiques, l’ensemble de ce secteur n’apparaît pas aujourd’hui menacé et ne nécessite donc pas de mesures de régulation particulières.