Quelles solutions face à l’évolution programmée du paysage des centres de gestion agréés (CGA) ?

 

Les centres de gestion agréés (CGA) ont été créés par la loi de finance de 1974. Leur mission première était une assistance pour les très petites entreprises en matière de gestion et de prévention dans le domaine fiscal. Ils devaient pour cela répondre à plusieurs critères dont notamment un nombre minimal d’adhérents pour obtenir un agrément fiscal. Le public visé comprenait uniquement à l’origine les agriculteurs, commerçants et artisans. Les centres de gestion agréés et habilités (CGAH) sont venus compléter le dispositif en 1977 avec la possibilité de tenir la comptabilité de leurs membres. Cette même année, le législateur a également étendu le dispositif aux professions libérales par la création des associations de gestion agréées (AGA).

Les missions n’ont cessé de croître mais leur mission principale reste la prévention fiscale.

Le récent rapport de la Cour des comptes bouleverse le paysage des organismes de gestion agréés (OGA) et celui-ci pourrait encore être amené à évoluer. En effet, le législateur semble décidé à mettre en œuvre les recommandations faites dans le rapport de septembre 2014. Parmi celles-ci le relèvement progressif du nombre d’adhérents a retenu notre attention.

Afin de faire toute la lumière sur ce sujet, il faut déjà comprendre les missions et le fonctionnement des OGA (1). Nous parlions du rapport de la Cour des comptes de 2014, il nous faut analyser son impact sur la volonté du législateur de mettre en œuvre ses différentes préconisations (2). Enfin, et si comme nous le pensons le législateur décide de retenir l’intégralité des préconisations afin de rendre plus efficient le travail des OGA, le relèvement du seuil des adhérents semble inéluctable et apporterait une modification substantielle au paysage actuel (3).

 

  1. Une mission première en matière de fiscalité traduite par les incitations mises en place

 

Pour comprendre les insuffisances relevées par le rapport de la Cour des comptes (2) il faut tout d’abord voir la mission première des OGA et les nombreuses missions annexes (1.1) et incitations fiscales qui se sont greffées au fil des réformes (1.2).

 

            1.1. Les missions des OGA

Les OGA ont été créés avec pour mission principale la prévention en matière fiscale. Ils devaient aider les entreprises individuelles principalement dans la gestion de leur fiscalité et l’établissement de leurs déclarations. Pour cela, ils opéraient également un contrôle formel de la déclaration fiscale de leurs adhérents (contrôle formel portant principalement sur des éventuelles erreurs matérielles).

Pour cela les OGA ont été chargés d’établir un examen de cohérence et de vraisemblance qui s’est enrichi d’un examen de concordance (ECCV). A l’issue de ce contrôle formel, l’OGA établit et envoie à l’adhérent un compte-rendu. L’OGA peut demander des précisions à l’adhérent s’il détecte des anomalies ou erreurs matérielles. Selon les réponses apportées, diligences de l’adhérent et de ses déclarations, l’OGA conclut à un compte-rendu positif ou négatif. L’exclusion de l’adhérent est possible si les erreurs sont répétées ou manifestement volontaires.

De nombreuses missions annexes, qui leur ont été octroyées par la suite, semblent être venues parasiter leur mission principale.

Nous relèverons entre autre la mission de formation et de soutien en matière fiscale et sociale. À ce titre, les OGA sont tenus de proposer à leurs adhérents, ainsi qu’à leurs conjoints ou salariés, des formations et une information des nouveautés sociales et fiscales ainsi qu’une aide à l’élaboration du projet de gestion.

La loi du 2 août 2005 ajoute une mission en matière de prévention des difficultés des entreprises, avec la remise d’une analyse commentée de leur situation sous l’angle des risques économiques.

Enfin la tenue de comptabilité. Dans un premier temps ouverte à tous, elle a par la suite était confiée aux seuls CGAH jusqu’à la réforme du 25 mars 2004 (ordonnance n°2004-279) qui crée les associations de gestion et de comptabilité (AGC) seules habilitées avec les cabinets libéraux à établir la comptabilité des entreprises. Les AGC sont donc divisés en deux pôles distincts : une activité d’assistance et de gestion (CGA) et une autre pour la tenue de la comptabilité (ex-CGAH).

Concrètement, les missions autrefois dévolues aux CGAH seront transférées aux AGC. Cette réforme de 2004 entraîna déjà à l’époque un important bouleversement du paysage de l’expertise comptable avec l’entrée progressive des AGC dans la profession d’expertise comptable, aux côtés des Cabinets d’expertise comptable libéraux traditionnels. Cette entrée ne s’est pas fait sans heurts, notamment en raison de l’existence de nombreux contentieux entre les Conseils régionaux de l’Ordre des experts-comptables et les AGC locales, notamment sur les problématiques de paiement des contributions fixes. Depuis lors, le mode d’exercice associatif sous forme d’AGC  représente 10% de la profession d’expertise comptable.

 

            1.2. Les incitations fiscales mises en place

Lors de la création des OGA, le législateur a prévu différentes incitations fiscales :

  •  Le plus important est l’abattement passé de 10% à la création à 20% avant d’être supprimé et remplacé par la non majoration à 25% des revenus déclarés accordés sous conditions ;
  • La réduction d’impôt pour tenue de comptabilité et adhésion ;
  • La déductibilité intégrale du salaire du conjoint, plafonnée à 13.800€ pour les non adhérents ;
  • La dispense de pénalités fiscales (ou « pardon fiscal ») ;
  • La réduction du délai de reprise par l’administration fiscale de 3 à 2 ans ;
  • Le cumul de l’abattement de 3% sur les recettes avec la non-majoration pour les médecins conventionnés.

Le rapport de la Cour des comptes tendait à analyser l’impact de l’activité des OGA sur la gestion et le contrôle de l’impôt. Le rapport développe les insuffisances du système alors en place face à la mission première de prévention fiscale confiée aux OGA.

 

2. Un rapport de la Cour des comptes qui conclut à un « bilan mitigé »

Le bilan mitigé dont fait état le rapport de la Cour des comptes (2.1) a amené le législateur à réagir rapidement sans avoir mis toutes ces idées en œuvre (2.2.).

 

            2.1. Le bilan mitigé dressé par la Cour des comptes

Le rapport établit, tout d’abord, que les nombreuses missions annexes qui ont été confiées aux OGA sont venues parasiter sa mission principale au point de la rendre quasi inefficace. Les moyens qui doivent être mis en œuvre pour mener à bien les différentes missions sont importants et la mission de prévention fiscale passe quelque peu en second plan.

En outre, les incitations fiscales en faveur des entrepreneurs individuels n’ont pas eu l’impact escompté et beaucoup font doublon ou sont éclipsées par d’autres mesures fiscales (notamment le statut d’auto-entrepreneur, cumul d’abattement) ou sont complexes à mettre en œuvre (déductibilité du salaire du conjoint, réduction du délai de reprise).

Enfin, l’amélioration de la sincérité fiscale à l’origine de la création des OGA n’est pas démontrée. La proportion d’adhérents et de non-adhérents faisant l’objet d’un redressement est équivalente  et la Cour souligne, à ce titre, qu’un compte-rendu de mission positif n’est pas gage de l’absence d’erreur déclarative de l’adhérent. Cependant, la Cour remarque que le montant des droits rappelés et les pénalités établies contre les adhérents sont moins élevés qu’à l’encontre des non adhérents.

La Cour conclut son rapport sur un bilan mitigé avec « un coût du dispositif qui s’est alourdi sans pour autant que l’avantage principal attendu en termes de garantie de la régularité des déclarations fiscales des entreprises individuelles soit démontré ». Elle propose donc quinze recommandations qui semblent avoir été entendues par le législateur.

 

            2.2. La réaction timorée du législateur

 

Le législateur a dans un premier temps suivi les recommandations concernant la suppression des avantages fiscaux accessoires. Ainsi la loi de finance pour 2015 (n°2014-1654 du 29 décembre 2014) a voulu supprimer la déductibilité intégrale du salaire du conjoint (recommandation n°3), alignant le régime sur celui des non adhérents (une déductibilité limitée à 17.500€ à compter du 1er janvier 2016) ainsi que la réduction d’impôt pour frais de comptabilité (recommandation n°2). Elle aligne le délai de reprise sur le délai de droit commun de 3 ans (recommandation n°4).

Le législateur est finalement revenu sur ces positions dans la loi de finance rectificative pour 2015  en maintenant la déductibilité intégrale du salaire du conjoint et la réduction pour frais de comptabilité qu’il a cependant aménagé (conditions liées au chiffre d’affaire, option pour le régime réel, double limitation du montant à 915€ par an et au montant de l’impôt sur le revenu).

Le législateur a saisi l’occasion de cette loi pour aborder d’autres recommandations du rapport et étendre les missions des OGA tout en les recentrant sur leur mission fiscale :

  • Extension de l’ECCV à la cotisation sur la valeur ajoutée de l’entreprise et aux revenus étrangers (recommandation n°6) ;
  • Un encadrement de la composition des conseils d’administration (chapitre IV du rapport concernant la trop forte dépendance des OGA aux experts comptables) ;
  • L’instauration d’un contrôle pluriannuel et présentation de pièces justificatives (recommandation n°7) ;
  • L’instauration d’organisme mixte de gestion (OMG) pouvant réunir des adhérents relevant des régimes des BA, BIC et BNC.

Nous constatons ici la volonté du législateur de suivre la Cour des comptes et de rendre toute son efficacité aux OGA. Cependant, il faut remarquer que la première des recommandations du rapport, à savoir le relèvement progressif du nombre minimal d’adhérents exigé pour l’agrément, n’a pas encore été abordée. A notre sens, cela ne saurait tarder et la création des OMG va en ce sens.

 

3. Le relèvement du seuil d’adhérents, ultime bouleversement du paysage des OGA ?

 

Le relèvement du seuil d’adhérents nécessaire à l’obtention de l’agrément est la première recommandation du rapport de la Cour des comptes. Pourquoi cette recommandation (3.1) et comment les OGA peuvent se mettre en conformité avec ce potentiel changement (3.2) ?

 

            3.1. Un seuil d’adhérent trop faible compte tenu du paysage des OGA

La Cour des comptes relève une baisse tendancielle des adhésions. L’automatisation des fonctions a conduit les OGA à fusionner pour mettre en commun leurs moyens. Cependant, la Cour relève que le réseau reste dense et hétérogène (lié au nombre d’adhérents nécessaire à l’obtention de l’agrément à savoir 100 pour les CGA et 50 pour les AGA).

Partant du constat que le nombre moyen d’adhérents pour les CGA est de 2.800 et 1.800 pour les AGA, la Cour des comptes propose un relèvement du seuil qui passerait, selon nos sources, de 100 à 1.000. Bien qu’important, ce relèvement ne nous semble pas disproportionné vu les chiffres avancés par la Cour des comptes.

En notre sens, la création des OMG permettant de réunir des adhérents soumis à différents régimes d’imposition est le prémisse de ce relèvement des seuils. Les AGA ou CGA n’atteignant pas le minimal requis pourraient ainsi s’ouvrir à un public plus large et gagner de nouveaux adhérents.

Cette solution semble cependant limitée. Si nous prenons l’exemple d’un CGA implanté dans un milieu rural et qui s’adresse principalement à des adhérents soumis au régime des BA, il semble difficile pour lui d’atteindre le nouveau seuil et son agrément pourrait lui être retiré.

 

            3.2. Atteindre le futur seuil par la fusion entre structures OGA existantes

La solution qui se développe depuis l’automatisation des fonctions et les besoins matériels croissant, est la fusion. En fusionnant plusieurs OGA ou en créant un OMG, cela permettrait aux OGA moins importants de conserver leur agrément fiscal et de pouvoir continuer leur activité.

La fusion est intéressante car s’agissant de structures de même nature (association) l’opération est simplifiée. De plus, la création des OMG rend possible la transformation des AGA ou des CGA en un OMG, qui pourrait par la suite absorbée d’autres OGA, qu’importe leurs formes.

Ainsi, en permettant aux OGA de se transformer en OMG, il devient plus aisé d’atteindre le nouveau seuil qui sera fixé pour obtenir l’agrément. L’OGA qui ne détiendrait pas le nombre d’adhérents se transformerait en OMG, lui permettant ainsi de s’ouvrir à de nouveaux adhérents et de fusionner avec des OGA de même nature ou de nature différente ainsi que de s’ouvrir et d’absorber des AGA et des CGA au sein de la même structure.

Si les OMG abattent le cloisonnement professionnel, il faut rappeler qu’il n’existe aucun cloisonnement géographique. Les OGA et donc les OMG peuvent s’étendre sur plusieurs territoires, facilitant d’autant plus la possibilité d’atteindre le futur seuil. En fusionnant entre petites structures ou en se rapprochant de structures plus importantes, même situées sur un territoire éloigné, les petites structures atteindront le minimum d’adhérents requis pour obtenir et/ou conserver leur agrément fiscal.

Même si la réforme des OGA n’a pas encore abordé ce point, il nous semble important d’envisager d’ores et déjà ce type d’opérations. La création des OMG va en ce sens et facilitera cette transformation ainsi que les fusions qui seraient nécessaires aux structures moindres ou implantées dans une zone ne permettant pas de développer davantage ses adhérents.

Concernant l’opération de rapprochement à mettre en œuvre pour respecter le futur seuil d’adhérents, il s’agira d’une fusion absorption ou fusion création en application de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et ses décrets d’application. Dans la mesure où, ces organismes sont par nature assujettis à l’IS de droit commun (CGI, art. 206-1), ceux-ci pourront automatiquement revendiquer le bénéfice de l’exonération d’IS selon les dispositions combinées du régime « mère fille » (CGI, art. 210-A) et des instructions fiscales du 13 juin 2014 relatives aux fusions entre associations. Bien articulées, ces opérations de rapprochement ne devraient pas engendrer de coûts fiscaux importants pour l’OGA absorbante.

Auteurs :

Angélique TEZZA

Colas AMBLARD

SELARL NPS CONSULTING AVOCATS

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