Le projet de loi ESS prévoit dans son titre VI des dispositions relatives au droit des fondations et des fonds de dotation (art. 45 à 48). Ces nouvelles dispositions modifient à la marge le régime juridique applicable aux fondations et obligent les fonds de dotation à se constituer à partir d’une dotation initiale minimum.
1/ Possibilité pour les fondations de mettre en œuvre le chèque emploi associatif
L’article 45 prévoit de modifier l’article L. 1272-1 du code du travail pour permettre aux fondations d’utiliser le chèque emploi associatif.
2/ Elargissement de la capacité juridique des fondations d’entreprise à percevoir des dons
L’article 46 prévoit de modifier l’article 19-8 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat en autorisant les fondations d’entreprises à percevoir de nouvelles ressources provenant de dons effectués par « les salariés, mandataires sociaux, adhérents ou actionnaires de l’entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe au sens de l’article 223 A du CGI, auquel appartient l’entreprise fondatrice ».
3/ Possibilité pour les fondations d’émettre des obligations
L’article 47 transpose les dispositions applicables aux associations (Code mon. et fin. art. L 213-8 à L. 213-21) en matière d’émission d’obligations aux fondations[1].
4/ Seuil obligatoire pour la dotation initiale des fonds de dotation
L’article 48 prévoit que les fonds de dotation se créent désormais à partir d’une dotation minimum dont le montant sera fixé par décret, sans pouvoir dépasser 30.000 €.
Colas Amblard Docteur en droit – Avocat associé Cabinet NPS Consulting avocats