Nouvelles dispositions juridiques à prévoir pour les fondations et fonds de dotation

Le projet de loi ESS prévoit dans son titre VI  des dispositions relatives au droit des fondations et des fonds de dotation (art. 45 à 48). Ces nouvelles dispositions modifient à la marge le régime juridique applicable aux fondations et obligent les fonds de dotation à se constituer à partir d’une dotation initiale minimum.

1/ Possibilité pour les fondations de mettre en œuvre le chèque emploi associatif

L’article 45 prévoit de modifier l’article L. 1272-1 du code du travail pour permettre aux fondations d’utiliser le chèque emploi associatif.

2/ Elargissement de la capacité juridique des fondations d’entreprise à percevoir des dons

L’article 46 prévoit de modifier l’article 19-8 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat en autorisant les fondations d’entreprises à percevoir de nouvelles ressources provenant de dons effectués par « les salariés, mandataires sociaux, adhérents ou actionnaires de l’entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe au sens de l’article 223 A du CGI, auquel appartient l’entreprise fondatrice ».

3/ Possibilité pour les fondations d’émettre des obligations

L’article 47 transpose les dispositions applicables aux associations (Code mon. et fin. art. L 213-8 à L. 213-21) en matière d’émission d’obligations aux fondations[1].

4/ Seuil obligatoire pour la dotation initiale des fonds de dotation

L’article 48 prévoit que les fonds de dotation se créent désormais à partir d’une dotation minimum dont le montant sera fixé par décret, sans pouvoir dépasser 30.000 €.

Colas Amblard Docteur en droit – Avocat associé Cabinet NPS Consulting avocats



[1] A l’exception de l’article L. 213-20-3 et du dernier alinéa de l’article L. 213-10