En l’espèce, une association dont l’objet consistait à promouvoir l’indépendance de la formation des professionnels de santé, dans le seul intérêt des patients et des professionnels de santé s’était vu refuser la qualité d’organisme d’intérêt général. Il en résultait pour elle une impossibilité de bénéficier du régime du mécénat et, par conséquent, de délivrer des reçus fiscaux en application de l’article 200 du code général des impôts.
Pour être d’intérêt général au sens des articles précités, l’organisme doit avoir une gestion désintéressée, l’activité non lucrative doit être prépondérante et d’intérêt général (CGI, art. 200), enfin l’association ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.
En l’occurrence, c’est ce dernier critère qui n’était pas rempli aux yeux de l’administration fiscale dans le cadre de la procédure de rescrit fiscal entamée par l’association. Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir (CAA Nantes, 22 juin 2009, n°08/1607), cette dernière a soutenu qu’une telle décision lui faisait grief en l’empêchant de promouvoir une politique de mécénat ; que bien plus, cette décision était critiquable en ce que les actions entreprises par elle était profitable au plus grand nombre (contrairement à la position soutenue par l’administration).
C’est finalement cette dernière position qui a été retenue par le juge administratif dans l’arrêt rendu le 27 septembre 2012, le Tribunal administratif de Lille considérant souverainement que cet organisme défendait les patients et les praticiens dans leur globalité, ce qui exclut la notion de cercle restreint de personnes. L’association a donc été déclarée éligible au mécénat.
Cette décision apparaît tout à fait exceptionnelle, en ce que le juge administratif a pris une position contraire à l’administration fiscale sur cette notion de cercle restreint de personnes. Une telle décision devrait pousser les associations à contester plus souvent les résultats des procédures de rescrit fiscal (LPF, art. L80) très souvent identiques à ce cas d’espèce. Certes, ces procédures ont un coût et il n’est pas dans la tradition du secteur associatif de contester les positions prises par les services des impôts, pour des raisons que l’on peut aisément comprendre. C’est pourquoi, cette jurisprudence présente un vif intérêt. En « judiciarisant » le débat portant sur la notion d’intérêt général (C. Amblard, Intérêt général, utilité publique ou utilité sociale : quel mode de reconnaissance pour le secteur associatif ? Recma, 2010, n°315) cela a pour effet, par contre-coup, d’entraîner un dessaisissement de la mainmise de l’administration fiscale sur cette notion.
Colas Amblard
Avocat associé NPS CONSULTING
Docteur en droit – Maître de conférences associé à l’Université Jean Moulin Lyon III