Mécénat d’entreprise : reçu fiscal conforme au modèle fixé par l’administration

 

Conformément aux dispositions du 5 bis de l’article 238 bis du CGI, à compter du 1er janvier 2022, le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un reçu fiscal répondant à un modèle fixé par l’administration et attestant la réalité des dons et versements.

La délivrance du reçu fiscal incombe à l’organisme bénéficiaire du don.

En revanche, la responsabilité de la valorisation du don, lorsqu’il s’agit d’un don en nature, incombe exclusivement à l’entreprise mécène[3]

Le formulaire « Reçu des dons et versements effectués par les entreprises au titre de l’article 238 bis du code général des impôts », formulaire n° 2041-MEC-SD (CERFA n° 16216), est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

Nota bene : L’établissement d’un reçu fiscal ne dispense pas l’entreprise donatrice de conserver l’ensemble des pièces justificatives attestant la réalité des dons consentis et permettant leur valorisation.

  • Lorsque le don en numéraire prend la forme d’un abandon de recettes[4], l’organisme bénéficiaire du don se fait communiquer par le client qui intervient en qualité d’intermédiaire, l’ensemble des renseignements nécessaires à l’établissement du reçu fiscal mentionné supra.
  • Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, le reçu fiscal délivré par l’organisme comporte, outre son identité, celle de l’entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la description exhaustive (nature et quantités) des biens et services reçus qu’il a acceptés, le détail des salariés mis à disposition, ainsi que le montant de leur valorisation telle qu’elle a été déterminée par l’entreprise[5]. L’organisme bénéficiaire ne pourra émettre de reçu fiscal qu’à la condition que cette valorisation, établie sous la responsabilité de l’entreprise donatrice, lui soit communiquée. À défaut, l’entreprise ne pourra pas disposer du reçu requis ni, en conséquence, bénéficier de la réduction d’impôt.
  • Lorsque l’organisme bénéficiaire n’accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu’il n’est pas en mesure d’assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer un reçu fiscal qu’à raison des seuls dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la réduction d’impôt à raison des dons en nature refusés par l’organisme.

À titre de simplification, l’organisme bénéficiaire peut établir un reçu unique pour plusieurs dons ou versements effectués par une même entreprise au cours d’une période donnée (par exemple : un mois, un trimestre, un semestre, une année civile ou l’exercice fiscal de l’entreprise donatrice s’il ne coïncide pas avec l’année civile), sous réserve de fournir, au titre des dons en nature, une description exhaustive des biens et services reçus (nature et quantité), le détail des salariés mis à disposition ainsi que leur valorisation globale[6].

Quel que soit le choix de l’organisme bénéficiaire des dons, le ou les reçus fiscaux délivrés à l’entreprise donatrice devront faire apparaître une description exhaustive des biens et prestations reçus et acceptés sur la période sur laquelle porte le reçu[7].

  • Lorsque les dons et versements sont réalisés par l’intermédiaire d’un organisme qui n’intervient qu’à titre de simple collecteur de fonds :
    • cet organisme n’est pas lui-même éligible au régime fiscal du mécénat (II-A-3 § 210 du BOI-BIC-RICI-20-30-10-10) et ne peut donc pas émettre de reçus fiscaux.
    • Pour autant, les dons et versements effectués auprès de l’organisme collecteur ouvrent droit à la réduction d’impôt lorsque l’organisme bénéficiaire final des dons est lui-même éligible au régime fiscal du mécénat. Tel est le cas :
      • des collectes de dons organisées par les sociétés d’amis[8],
      • ainsi que des dons et versements reçus par les fondations et associations reconnues d’utilité publique pour le compte d’organismes d’intérêt général mentionnés au a du 1 de l’article 238 bis du CGI[9] Dans ce cas, le bénéficiaire final du don se fait communiquer par l’organisme collecteur l’identité de l’entreprise donatrice afin de pouvoir lui délivrer un reçu fiscal.
  • Lorsque les versements sont effectués au profit des fonds de dotation dont la gestion est désintéressée pour financer des organismes éligibles au régime du mécénat[10], les fonds de dotation délivrent aux entreprises donatrices les reçus fiscaux correspondants aux versements qu’ils ont reçus.

 

Pour rappel, les organismes ne respectant pas les conditions posées par l’article 238 bis CGI et qui délivrent sciemment des reçus fiscaux permettant à un contribuable d’obtenir indûment cette réduction d’impôt sont passibles de l’amende fiscale prévue au premier alinéa de l’article 1740 A du CGI. Le taux de l’amende est égal à celui de la réduction d’impôt et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les reçus délivrés au contribuable. Lorsque ces reçus ne mentionnent pas une somme, l’amende est égale au montant de la réduction d’impôt indûment obtenue (CGI, art 1740 A).

Par ailleurs, sauf si le manquement délibéré de l’entreprise ou l’existence de manœuvres frauduleuses est démontré, la réduction d’impôt ne saurait en principe être remise en cause lorsque les entreprises sont en possession d’un reçu fiscal tel que défini au 5 bis de l’article 238 bis du CGI.

Toutefois, dans le cas où la mention sur le reçu fiscal de la valorisation des dons en nature, des dons de prestation ou des mises à disposition de personnel est erronée, dans la mesure où cette valorisation relève uniquement de la responsabilité de l’entreprise donatrice, le montant de la réduction d’impôt dont elle a bénéficié sur la base de cette valorisation erronée ne peut être remis en cause.

En savoir plus :

BOI-BIC-RICI-20-30-10-20

BOI-BIC-RICI-20-30-10-30

Dons et reçus : nouvelle obligation déclarative, Institut ISBL avril 2022

 

Références
1 Loi, n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, art. 19
2 pour les particuliers et les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (article 200 du code général des impôts) ; pour les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu (article 238 bis du code général des impôts) ; pour les personnes redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (article 978 du code général des impôts)
3 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6476-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-RICI-20-30-10-20-20220608#30_017″ target= »_blank » rel= »noopener »>https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6476-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-RICI-20-30-10-20-20220608#30_017
4 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6476-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-RICI-20-30-10-20-20220608#20_09
5 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6476-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-RICI-20-30-10-20-20220608#30_017
6 L’organisme bénéficiaire devra cependant s’assurer que la période sur laquelle porte le reçu fiscal n’est pas à cheval sur deux exercices fiscaux différents de l’entreprise donatrice, notamment dans le cas où l’exercice fiscal de l’entreprise donatrice ne coïncide pas avec l’année civile.

Exemple : Une entreprise dont l’exercice correspond à l’année civile N a donné à un organisme éligible à la réduction d’impôt mécénat, qui les a acceptés :

  • 50 kg de pommes de terre le 01/02/N ;
  • 10 kg de pâtes le 27/03/N ;
  • 30 kg de riz le 28/03/N ;
  • 15 kg de tomates et 15 kg de pommes le 05/06/N ;
  • 10 kg de plats cuisinés en boîte de conserve le 08/12/N.
7 L’organisme devra donc indiquer sur le ou les reçus fiscaux la nature des biens données et acceptés (ex : pommes de terre, pâtes etc.), leur quantité, ainsi que leur valorisation globale.
8 II-A-3 § 210 du BOI-BIC-RICI-20-30-10-10
9 VI § 620 du BOI-BIC-RICI-20-30-10-15)
10 dans les conditions prévues au 2° du g du 1 de l’article 238 bis du CGI (II-B-1-b § 220 du BOI-BIC-RICI-20-30-10-15)