En application de l’article 757 du Code général des impôts, les dons manuels bénéficiant aux associations (autres que celles d’intérêt général) sont soumis aux droits de mutation à titre onéreux au taux de 60%, dès lors qu’ils font l’objet d’une révélation à l’administration fiscale.
Cette dernière notion est sujette à interprétation depuis un arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2004 (Cass. com. n°03-15.709). A cette occasion, la juridiction suprême avait validé la position de l’administration fiscale, laquelle considérait que la découverte d’un don manuel à l’occasion de la vérification de la comptabilité d’une association valait « révélation » au sens de l’article 757 précité. Critiquant cette conception extensive de la notion de révélation, les associations « Témoins de Jéhovah » ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 30 juin 2011, n°8916/05) et obtenu la condamnation de l’Etat français et d’importantes indemnisations pour atteinte à la liberté de conscience. C’est dans ce contexte qu’intervient la dernière décision de la Cour de cassation en date du 15 janvier 2013 (Cass. com. n°12-11.642) appelé une nouvelle fois à se prononcer …
Colas Amblard
Maître de conférence associé à l’Université Jean Moulin Lyon III
Docteur en droit – Avocat associé
NPS consulting
Cet article a fait l’objet d’une publication dans la Revue Associations Mode d’Emploi n°150, juin 2013 (Edito).